Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains
projet de circulaire générale commentant les dispositions dans l'ordre des articles
TITRE 1er. - RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES
SECTION 1. - LES DOCUMENTS D'URBANISME ET LES OPERATIONS D ' AMENAGEMENT
Vers SECTION 2. - LE FINANCEMENT DE L'URBANISME
Les dispositions contenues dans cette section renouvellent les outils juridiques de l'urbanisme. Elles visent essentiellement à rendre les politiques d'urbanisme plus claires et plus démocratiques, à doter les agglomérations d'un instrument pour mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, transformer les plans d'occupation des sols pour qu'ils deviennent de véritables plans d'urbanisme adaptés aux besoins des politiques de renouvellement urbain, permettre aux petites communes de se doter d'un document d'urbanisme simple, améliorer la procédure des zones d'aménagement concerté et clarifier les dispositions encadrant les contrats d'aménagement.
Art. 1er Principes
Art. 2 Participation des collectivités locales des Etats limitrophes au capital des SEM
Art. 3 Schémas de cohérence territoriale
Art. 4 Plans locaux d'urbanisme
Art. 5 Servitudes lignes électriques
Art. 6 Cartes communales
Art. 7 Zones d'aménagement concerté
Art. 8 et 9 Convention publique d'aménagement
Art. 10 Financement des opérations d'aménagement
Art. 1 I Suppression de la notion de loi d'aménagement et d'urbanisme
Art. 12 Aménagement des entrées de ville pour communes sans P.L.U.
Art. 13 Caractère non contractuel des documents d'urbanisme
Art. 14 Bornage des terrains
Art. 15 Article de coordination
Art. 16 Zones d'urbanisation future dans les zones de montagne
Art. 17 loi montagne restrictions de massif
Art. 18 Délégation du droit de préemption des espaces naturels sensibles
Art. 20 Droits de préemption exclusion en cas de redressement judiciaire
Art. 21 Droits de préemption bien soumis partiellement
Art. 22 Procédure de délaissement
Art. 23 Affirmation du renouvellement urbain comme un des objectifs de l'aménagement
Art. 24 Insertion de la notion de projet urbain à l'article L.300-1
Art. 25 Extension de la concertation aux élaborations et révisions de S.C.T. et de P.L.U.
Art. 26 Plans de sauvegarde et de mise en valeur déconcentration de la procédure.
Art. 27 Lotissement : obligation d'un projet architectural et paysager
Art. 28 Etablissements publics fonciers locaux
Art. 29 transfert des équipements, au fur et à mesure de leur réalisation
Art. 30 Certificat d'urbanisme
Art. 31 Permis de construire
Art. 32 Loi montagne possibilité de changer la destination des bâtiments existants
Art. 33 Constructibilité limité exception pour raison démographique communale
Art. 34 Aires de stationnement
Art. 35 Accessible des espaces publics aux handicapés
Art. 36 Plans d'exposition au bruit
Art. 37 Contentieux de l'urbanisme
Art. 38 Interdiction, pour les ABF, de réaliser une maîtrise d'uvre dans leur département
Art. 39 Biens vacants et sans maître
Art. 40 Périmètre de protection des monuments historiques
Art. 41 Retrait d'une communauté d'agglomération
Art. 42 Loi littoral
Art. 43 Date d'entrée en vigueur des dispositions documents d'urbanisme
Art. 44 Loi montagne aménagement autour des lacs
Art. 45 Soumission à enquête publique des chartes des arcs naturels régionaux
ARTICLE 1ER - A : Cet article modifie les dispositions du code d'urbanisme communes aux différents documents d'urbanisme.
L'article L.121-1 réunit l'ensemble des principes fondamentaux qui s'imposent aux documents d'urbanisme : schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales.
· principe d'équilibre les documents d'urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre le développement urbain et le développement rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des espaces naturels et des paysages.
· principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale les documents d'urbanisme doivent assurer équilibre entre emploi et habitat, éviter, sauf circonstances particulières, la constitution de zones monofonctionnelles, et permettre la diversité de l'offre de logements (sociaux ou non) au sein d'un même espace.
· principe de respect de l'environnement : les documents d'urbanisme doivent veiller à l'utilisation économe de l'espace, maîtriser l'expansion urbaine, prendre en compte les risques de toute nature.
Cet article entrera en vigueur en même temps que le décret con cernant les documents d'urbanisme. Un commentaire plus détaillé sera effectué dans la circulaire qui accompagnera ce décret.
L'article L.121-2 recadre le rôle de l'Etat tant en ce qui concerne le porter à connaissance qu'en ce qui concerne son association à l'élaboration des documents d'urbanisme et ses obligations dans le domaine du contrôle de légalité.
· La loi affirme très fortement qu'il appartient à l'Etat dans le cadre de son association et de son contrôle de veiller au respect des principes définis par l'article L 121-1.
· Dans le " porter à connaissance" initial l'Etat fournit aux communes l'ensemble des informations juridiques ou techniques nécessaires à l'élaboration des documents d'urbanisme. Cette information qui était fournie actuellement à l'issue d'un délai de trois mois pourra dorénavant être continue. Il appartient aux préfets de faire parvenir aussi rapidement que possible toutes les informations dont ils disposent. Ces informations pourront être complétées au fur et à mesure que l'Etat dispose d'éléments nouveaux pendant toute la durée de l'élaboration du document d'urbanisme.
· Les pratiques de l'association sont renouvelées : en supprimant les groupes de travail officiels qui encadraient le travail commun dans un strict formalisme juridique, la loi ouvre la voie à une collaboration beaucoup plus effective entre les services de l'Etat et les collectivités.
De nombreuses informations qui étaient données aux collectivités dès le porter à connaissance en ce qui concerne notamment les objectifs de l'Etat ou l'appréciation de l'Etat sur la façon d'appliquer les lois par exemple loi Littoral ou loi Montagne) pourront plus utilement faire l'objet à l'avenir de discussions avec les élus dans le cadre de l'association de l'Etat.
Cet article entrera en vigueur en même temps que le décret concernant les documents d'urbanisme. Un commentaire plus détaillé sera effectué dans la circulaire qui accompagnera ce décret.
L'article L.121-3 précise les missions actuelles des agences d'urbanisme et leur permet d'adopter le statut de groupement d'intérêt public.
Cet article nécessite un décret en Conseil d'Etat.
L'article L.121-4 Cet article concerne les modalités d'association des personnes publiques autres que l'Etat (conseil régional, conseil général, établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale, autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, organismes de gestion, des parcs naturels régionaux, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers, chambres d'agriculture, sections régionales de conchyliculture).
Le principe de leur association est posé à cet article. Ses modalités pratiques sont précisées dans les chapitres relatifs aux S.C.T. et aux P.L.U. : les personnes publiques sont informées dès le début de l'élaboration ou de la révision du document, elles sont consultées à leur demande à tout moment pendant les études, elles émettent à l'issue des études un avis sur le projet soumis à enquête publique. Cet avis est joint au dossier de l'enquête.
Ces dispositions visent à améliorer l'intervention des personnes publiques associées
- elles ne seront plus contraintes de faire savoir dans les deux mois Si elles souhaitent être associées (si des problèmes nouveaux apparaissent, une personne qui n'avait pas demandé, au commencement de la procédure, à être associée pourra désormais le faire à tout moment, sans limitation du nombre de ses interventions).
- elles pourront prendre l'initiative d'une réunion avec la commune ou l'E.P.C.I. (dans le droit
antérieur, les personnes publiques ne sont consultées que lorsque le maire ou le président de l'E.P.C.I. convoque formellement le groupe de travail).
En diminuant fortement le formalisme administratif, en supprimant en particulier la formule du groupe de travail, constitué de manière juridiquement contraignante qui posait des problème de quorum et générait de graves risques contentieux sans apporter la garantie d'une véritable association, la réforme tend à renforcer la sécurité juridique.
Cet article entrera en vigueur en même temps que le décret concernant les documents d'urbanisme.
L'article L.121-4-1 prévoit la prise en compte de l'occupation des sols des territoires des Etats limitrophes pour l'élaboration des documents d'urbanisme des territoires transfrontaliers et confirme la jurisprudence qui autorise la consultation des collectivités ou organismes compétents des Etats voisins.
Cet article est d'application immédiate.
L'article L.121-5 reprend les dispositions de l'ancien article L 121-8 fixant la liste des associations agréées consultées à leur demande, en actualisant les dénominations.
Cet article entrera en vigueur en même temps que le décret concernant les documents d'urbanisme.
L'article L.121-6 adapte le champ de compétence des commissions de conciliation en y incluant l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur, des plans locaux d'urbanisme et des cartes communales. Il élargit la composition de ces commissions en y incluant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme.
L'article L.121-7 reprend les dispositions de l'actuel article L 121-2 en remplaçant les schémas directeurs par les schémas de cohérence territoriale et les plans d'occupation des sols par les plans locaux d'urbanisme et maintient le principe de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat pour l'élaboration des documents d'urbanisme.
L'article L.121-8 traite des effets de l'annulation ou de la déclaration d'illégalité de documents locaux d'urbanisme. Il reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L.125-5. Par contre le second alinéa est supprimé un P.L.U. pouvant désormais être abrogé.
Ces articles entreront en vigueur en même temps que le décret concernant les documents d 'urbanisme.
ARTICLE 1ER - B : cet article modifie l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire pour permettre aux pays qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale d'adopter, en vue de préserver et requalîfier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers, une charte comportant des dispositions d'urbanisme comparables à celles qui sont prévues pour les S.C.T. Ces dispositions s'appliqueront aussi longtemps qu'un S.C.T. n'aura pas été approuvé. La charte du pays ne vaudra toutefois pas S.C.T. pour l'application de l'article L. 122-2 (extension limitée de l'urbanisation).
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 2 : modifie l'article L. 1522 du code général des collectivités territoriales pour permettre, sous réserve d'un accord entre les Etats concernés, aux collectivités locales des Etats limitrophes ainsi qu'à leurs groupements de participer au capital de sociétés d'économie mixte locales.
L 'application de cet article est subordonnée à l'intervention des accords internationaux correspondants.
ARTICLE 3 : cet article définit les schémas de cohérence territoriale, qui remplacent les schémas directeurs.
Il entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, en principe le 1er avril 2001. Il fera alors l'objet d'une circulaire détaillée.
Trois éléments essentiels doivent être immédiatement soulignés
· Les schémas de cohérence territoriale seront des documents de planification stratégique, au niveau de l'agglomération, permettant de mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux.
· Ils préciseront les grands objectifs d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle des aires urbaines à partir d'un diagnostic et d'un projet d'aménagement et de développement durable. Ils définiront les grands projets en matière d'équipements et de services, la politique en matière de déplacement des personnes et des marchandises et de stationnement des véhicules dans l'ensemble de leur périmètre et pourront subordonner l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles et agricoles à la création d'un réseau de transports en commun. Ils pourront délimiter les grandes protections d'intérêt supracommunal (forêts, grandes coupures d'urbanisation...).
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les documents d'urbanisme locaux, les opérations foncières et les opérations d'aménagement les plus importantes, qui seront définies par décret, devront être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale.
· La procédure d'élaboration est simplifiée et rapprochée des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales concernant la création des établissements publics de coopération intercommunale Un établissement public du schéma de cohérence territoriale sera constitué, s'il y a lieu, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Cet établissement sera compétent pour approuver, mettre en révision et suivre l'application du schéma de cohérence territoriale. Il sera pérenne et devra procéder à un examen du schéma de cohérence territoriale au moins tous les dix ans pour décider soit de mettre le schéma en révision soit de confirmer sa validité. A défaut, le schéma deviendra caduc.
· Pour éviter les problèmes de développement anarchique à la périphérie des agglomérations les plus importantes et sur le littoral, la loi prévoit qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les zones naturelles des plans locaux d'urbanisme ne pourront pas, sauf exceptions limitées, y être ouvertes à l'urbanisation. Ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2002.
La délimitation (ou la confirmation éventuelle, là où existe un schéma directeur) des périmètres des futurs schémas de cohérence territoriale sera donc un enjeu essentiel de l'année 2001, un des aspects les plus importants de la mise en oeuvre de la loi en ce qui concerne l'urbanisme.
Le périmètre est proposé par les communes et les EPCI, en tenant compte des réalités de fonctionnement du bassin de vie, d'habitat, d'emploi, des systèmes de déplacement, et arrêté par le préfet. Celui-ci veillera à ce qu'aucune commune située à moins de 15 km du littoral ou de la limite extérieure de la partie agglomérée des unités urbaines de plus de 15 000 habitants ne Soit exclue contre son gré du périmètre d'un des S.C.T. prévus.
Il y a lieu de préciser que cette limite de 15 km ne doit pas être entendue comme une sorte de périmètre a priori que la loi proposerait, voire imposerait aux collectivités locales. Des périmètres différents pourront s'avérer pertinents. Par ailleurs, selon les circonstances locales, il pourra être préférable de retenir un seul périmètre autour de l'agglomération la plus importante, ou au contraire plusieurs périmètres, autour de chaque agglomération (y compris de moins de 15 000 habitants) souhaitant organiser son développement. Ce sont donc les critères d'urbanisme évoqués ci-dessus qui devront principalement guider la mise au point des périmètres.
Dispositions transitoires (article L. 122-18):
1- Schéma directeur en cours d'élaboration ou de révision
Stade de la procédure S.D Passage nouvelle procédure
· Projet non arrêté avant l'entrée en vigueur. · Les actes de procédure accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi. demeurent valides.
· La procédure se poursuit selon les nouvelles règles de procédure et de fond.
· Projet arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi. · Le schéma peut être approuvé pendant un an selon I'ancienne procédure.
2- Schéma directeur approuvé :
Stade de la procédure S.D Passage nouvelle procédure
· Etablissement public dissout ou n'ayant pas compétence pour gérer le schéma. · Un établissement public compétent pour suivre et réviser le document doit être mis en place avant le ler janvier 2002, sinon le schéma sera caduc.
· Etablissement public existant et ayant compétence pour gérer le schéma. · Le Schéma reste applicable jusqu'à sa prochaine révision pour un délai maximum de 10 ans
· Il bénéficie. pour ses modifications ou révisions, des allégements de procédure prévues par la loi.
3 Cas particuliers
Stade de la procédure S.D Passage nouvelle procédure
· Schémas directeurs en cours de révision · L'E.P. peut opter entre le nouveau régime ou la poursuite (de) la procédure selon le régime antérieur à condition que :
- Le projet soit arrêté avant le 1er janvier 2002
- La révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003.
· App1ication anticipée · Les dispositions appliquées par anticipation demeurent app1icab1es jusqu'à 1'approbation du S.C.T., dans un délai maximum de trois ans.
· Modification à l'initiative du préfet · L'établissement public reprend la procédure.
· L'Etat ne peut la poursuivre que s'il n'y a pas d'établissement public.
ARTICLE 4 : Cet article est relatif aux plans locaux d'urbanisme, qui remplacent les Plans d'Occupation des Sols.
Il entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, en principe après le 1er avril 2001. I1 fera alors l'objet d'une circulaire détaillée.
Trois éléments essentiels doivent être immédiatement soulignés
· Les plans locaux d'urbanisme (P.L.U.). qui se substituent aux plans d'occupation des Sols (P.O.S.), donneront aux communes un cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement qu'elles engagent, tout en continuant, comme par le passé. à préciser le droit des sols. Ils joueront ainsi dorénavant un rôle de véritable plan d'urbanisme.
Les plans locaux d'urbanisme porteront sur la totalité du territoire d'une ou de plusieurs communes. Ils définiront, à partir d'un diagnostic, un projet d'aménagement et de développement durable de la commune.
Ils fourniront un cadre opérationnel dans les quartiers en mutation, pourront délimiter des périmètres prioritaires d'intervention et y prévoir des mesures conservatoires, être plus souple pour ne pas compromettre les actions d'aménagement (localisation moins stricte que les emplacements réservés pour les équipements), réserver des terrains pour la réalisation de logements, notamment sociaux. Dans les secteurs correspondants. les propriétaires disposeront d'un droit de délaissement.
Les zones d'aménagement concerté seront intégrées dans les plans locaux d'urbanisme qui tiendront compte du caractère opérationnel de la zone.
Les dispositions concernant le droit des sols sont peu modifiées : les P.L.U. comprendront les mêmes articles que les anciens P.O.S. Toutefois. les dépassements de coefficient d'occupation des sols ne seront plus autorisés, les P.L.U. ne seront plus obligés d'indiquer la destination principale des zones constructibles. La loi vise en effet à assurer la diversité des fonctions urbaines (les articles fixant les règles applicables à l'implantation ces constructions restent obligatoires), et les P.L.U. ne pourront imposer des tailles minimales de terrain que dans la mesure où cette règle est justifiée par une norme technique. d'assainissement individuel.
· Les procédures d'élaboration, de révision et de modification des plans locaux d'urbanisme sont simplifiées. Une procédure d'urgence pour les cas où la commune doit réviser son plan local d'urbanisme pour permettre l'implantation d'un projet présentant un caractère d'intérêt général est mise en place Cette procédure se substitue à l'application anticipée et permet d'assurer dans tous les cas une consultation de la population sans compromettre les opérations.
· L'article qui interdisait d'abroger les P.O.S. est supprimé. Les communes qui le souhaitent, notamment les petites communes, pourront abroger leur P.L.U., le cas échéant pour adopter une carte communale.
Dispositions transitoires (Article L. 123-17)
1- POS en cours d'élaboration ou de révision
Stade de la procédure POS Passage nouvelle procédure
Projet non arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi. · Les actes de procédure accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi demeurent valides.
· La procédure se poursuit selon les nouvelles règles.
· Le document doit être adapté aux nouvelles règles de fond (contenu)
Projet arrêté avant l'entrée en vigueur de la · La procédure d'approbation se poursuit selon le · La procédure d'approbation se poursuit selon le régime antérieur à condition qu'elle intervienne dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
· Projet rendu public ( élaboration) dans le délai d'un an à compter de l'entrée en · Le projet rendu public reste opposable pendant trois ans.
· Le document peut être approuvé selon le régime antérieur dans le délai d'un an précité
· Au delà de ce délai le nouveau régime s'applique les actes accomplis demeurent valides mais la concertation doit être effectuée
· Application anticipée ( révision) · reste valable pendant 6 mois à compter de la décision d'application anticipée, qui ne peut être renouvelée
2- POS approuvé:
· POS approuvé · Est applicable jusqu'à sa prochaine révision (son contenu demeure valide)
· Il bénéficie, pour ses modifications ou révisions, des allégements de procédure prévues par la loi.
3- POS en cours de modification:
· Projet en cours de modification. Pas de dispositions transitoires : la procédure se poursuit selon les nouvelles règles.
ARTICLE 5 : Cet article permet au préfet d'instituer des servitudes interdisant de construire sous les lignes électriques à haute tension.
Cet article entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE 6 : cet article est relatif aux cartes communales.
Cet article entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, vraisemblablement le 1er avril 2001. Il fera alors l'objet d'une circulaire détaillée.
Il donne aux cartes communales le statut de document d'urbanisme. Approuvé conjointement par le maire et le représentant de l'Etat, après enquête publique elles ont désormais un caractère permanent, le délai de validité de quatre ans étant supprimé.
Les communes dotées d'une carte communale seront compétentes en matière d'autorisation d'occupation du droit des sols, sauf Si le conseil municipal décide de maintenir la compétence de l'Etat (article 31 de la loi).
Les cartes communales en cours de validité continueront à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans. Elles ne pourront pas être renouvelées sans enquête publique.
ARTICLE 7 : cet article modifie le régime des zones d'aménagement concerté (Z.A.C.).
Cet article entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat vraisemblablement le 1er avril 2001. Il fera alors l'objet d'une circulaire détaillée.
Trois éléments essentiels doivent être immédiatement soulignés :
· Le projet d'urbanisme de la Z.A.C. sera inclus dans le plan local d'urbanisme, afin de mieux intégrer celle-ci dans l'urbanisation environnante et de simplifier les procédures.
· La création des Z.A.C. est décentralisée, que la commune soit dotée ou non d'un P.L.U., à l'exception des Z.A.C. créées à l'initiative de l'Etat, d'une région, d'un département ou d'un de leurs établissements publics, et des Z.A.C. créées dans le périmètre d'une opération d'intérêt national.
· Les conditions dans lesquelles les constructeurs qui n'ont pas acheté leur terrain à l'aménageur peuvent participer au financement de l'opération dans un cadre contractuel sont précisées.
Dispositions transitoires (Article L. 311-7)
1- PAZ en cours d'élaboration
Stade de la procédure Passage nouvelle procédure
· Projet non arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi · Les nouvelles règles s'appliquent : Le POS (devenu P.L.U.) doit être modifié
· Projet arrêté pour être soumis à enquête publique avant l'entrée en vigueur de la loi. · La procédure d'approbation du PAZ se poursuit selon le régime antérieur et doit intervenir avant la date à laquelle l'arrêté de création devient caduc.
2- PAZ approuve:
Stade de la procédure Passage nouvelle procédure
· PAZ approuvé · S'il existe un POS (devenu P.L.U.) et le PAZ l'intègre automatiquement
· S'il n'existe pas de P.L.U. le PAZ devient P.L.U. partiel et la commune doit élaborer un P.L.U. sur l'ensemble de son territoire.
ARTICLES 8, 9 ET 10 : ces articles concernent les conventions d'aménagement.
Le terme de concession d'aménagement est remplacée par celui de convention publique d'aménagement pour éviter toute confusion avec les concessions de services publics. Quant à son contenu, elle n'est pas fondamentalement changée.
Le code général des impôts est modifié par coordination (article 9).
Les relations financières entre les communes et les aménageurs publics sont précisées.
Les futurs aménageurs peuvent se voir confier par mandat le suivi des études préalables aux projets d'aménagement (mais pas la réalisation des études elles-mêmes) et peuvent être associés à l'études des dispositions du plan local d'urbanisme concernant les ZAC.
Il est précisé (30 de l'article 8) que la convention publique d'aménagement ne constitue pas une délégation de service publique au sens de la loi Sapin (en ce qui concerne les conventions
ordinaires, qui ne confèrent pas à l'aménageur les prérogatives de puissance publique (dans le domaine de l'expropriation et de la préemption, cette précision n'est pas utile).
Ces articles sont d'application immédiate.
ARTICLE 11 : Cet article adapte l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme aux nouveaux documents d'urbanisme. La notion de loi d'aménagement et d'urbanisme est supprimée, sans que la portée des lois Montagne et Littoral soit modifiée.
Il prévoit que les directives territoriales d'aménagement seront soumises à enquête publique.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 12 : Cet article étend aux communes non dotées d'un plan local d'urbanisme la possibilité d'autoriser l'urbanisation dans les entrées de ville, dès lors qu'une étude comprenant tous les éléments exigés par l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme (" amendement Dupont ") pour les plans locaux d'urbanisme (sécurité, esthétique, respect des paysages et des perspectives architecturales) a reçu l'accord de la commission départementale des sites et est jointe à la demande d'autorisation du projet.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 13 : Cet article abroge l'ancien article L.111-5 du code de l'urbanisme et le remplace par une disposition entièrement nouvelle.
1) Abrogation de l'article L.111-5 ancien:
La règle de fond qui prévoyait que la constructibilité d'un terrain issu d'une division devait être examinée au regard de la constructibilité résiduelle de l'unité foncière initiale est supprimée. Désormais, les règles d'urbanisme seront appliquées au terrain faisant l'objet de la demande, sans qu'il soit besoin d'examiner si ce terrain est issu de la division d'un terrain bâti. En conséquence. l'obligation d'obtenir un certificat d'urbanisme avant toute division d'un terrain bâti est supprimée.
1) Insertion d'un nouvel article L. 111-5:
Cet article dispose que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. Il s'agit d'éviter la contractualisation fortuite des règlements d'urbanisme qui ont créés de nombreuses difficultés notamment dans les lotissements.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 14 : Cet article précise que l'acquéreur d'un terrain souhaitant réaliser un immeuble usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel doit être informé si le descriptif du terrain résulte d'un bornage. Cette nouvelle disposition précise en outre que le bornage est obligatoire Si le terrain est un lot d'un lotissement, S'il est issu d'une division réalisée à l'intérieur d1une zone d'aménagement concerté ou s'il est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 15 : Cet article déplace, sans en changer le contenu, l'ancien article L.123-12.
ARTICLE 16 : cet article permet la création en montagne de zones NA de taille et de capacité d'accueil limitées, situées en discontinuité de l'urbanisation existante, lorsque l'urbanisation en continuité compromettrait la préservation des terres agricoles de valeur ou les paysages. La création de telles zones pourra être autorisée à titre exceptionnel, après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 17 : cet article rétablit la possibilité, qui avait été ouverte par la loi en 1985 mais n'avait pas été mise en oeuvre, d'élaborer des prescriptions particulières pour les massifs, ou parties de massif, pour lesquels l'établissement d'une directive territoriale d'aménagement (D.T.A.) ne s'impose pas.
Cet article est d'application immédiate, toutefois les prescriptions de massif seront approuvées par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE 18 : cet article permet aux départements de déléguer le droit de préemption des espaces naturels sensibles à un établissement public foncier.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLES 19, 20 et 21: ces articles modifient le droit de préemption urbain.
1) Les aliénations, qu'elles soient volontaires ou non sont désormais soumises au droit de préemption, à l'exception toutefois des cessions effectuées dans le cadre d'un redressement judiciaire (pour éviter de compromettre le maintien des emplois).
2) Le délai à l'issue duquel la collectivité peut librement aliéner ou utiliser un bien préempté est ramené de 10 à 5 ans.
3) La décision de préemption peut désormais être motivée par référence à une délibération communale définissant les actions à mettre en oeuvre pour mener à bien le programme local de l'habitat.
4) Il sera désormais possible de préempter un bien qui n'est soumis que partiellement à un droit de préemption. Le propriétaire a dans ce cas le choix entre demander l'acquisition de la totalité du bien mis en vente ou obtenir une indemnité pour perte de valeur de la partie non soumise au droit de préemption.
Ces articles sont d'application immédiate.
ARTICLE 22 : Cet article concerne les droits de délaissements. Il unifie l'ensemble des régimes de délaissement de telle sorte que les conditions de fixation du prix soient identiques, quelle que soit la situation qui a conduit à instituer le droit de délaissement.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLES 23 ET 24 : ces articles complètent l'article L 300-1 pour préciser que les actions ou opérations d'aménagement peuvent avoir pour objet le renouvellement urbain et mettre en oeuvre un projet urbain.
Ces articles sont d'application immédiate.
ARTICLE 25 : Cet article prévoit qu'une concertation préalable avec la population sera organisée lors de toute élaboration ou révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Dans tous les cas, lorsque cette concertation est mise en oeuvre par une autre personne publique, celle-ci doit désormais recueillir l'avis de la commune sur les modalités de la concertation (et non plus l'accord).
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 26 : Cet article adapte la législation applicable aux secteurs sauvegardés.
- il précise, pour éviter toute ambiguïté, que les secteurs sauvegardés peuvent inclure des espaces bâtis ou non
- il prévoit que l'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme
- il simplifie la procédure en permettant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur (P.S.M.V.) soit approuvé par arrêté interministériel (architecture-urbanisme) après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, en cas d'accord du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur. Il reste approuvé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord local.
- il met un terme au caractère parfois trop rigide des P.S.M.V. en autorisant des modifications, dans des conditions définies par le plan lui-même, des immeubles protégés au titre du P.S.M.V. (immeubles figurant en gris foncé).
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 27 : cet article complète les textes sur les lotissements,
- pour préciser que dans les communes dotées d'une carte communale qui ont choisi de prendre la compétence " application du droit des sols " les lotissements sont créés au nom de la commune dans les cas et selon les modalités prévues pour les permis de construire (Cf. article 31).
- pour imposer que les demandes d'autorisation de lotir prévoyant un nombre de lots supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat précise le projet architectural et paysager retenu, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets.
La première disposition entrera en vigueur en même temps que les cartes communales, en principe le jer avril 2001, la seconde après publication du décret qui déterminera notamment la taille minimale des lotissements concernes.
ARTICLE 28 : Cet article remplace les dispositions de la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 qui ont institués les établissements publics fonciers locaux (E.P.F.L.) de façon à lever certaines difficultés qui ont gêné le développement de ces établissements. Il prévoit en particulier que les E.P.F. seront constitués sur la base de l'adhésion volontaire des E.P.C.I. et des communes, que la région et le département pourront adhérer dès leur création, qu'une assemblée générale, groupant les communes ou E.P.C.l. sera compétente pour voter la taxe spéciale d'équipement et il définit plus largement les interventions foncières que pourront réaliser les EPF.
Cet article est d'application immédiate. Il fera l'objet d'une circulaire particulière.
ARTICLE 29 : Cet article complète l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme pour confirmer que les équipements réalisés dans les opérations d'aménagement peuvent être remis aux communes au fur et à mesure de leur réalisation.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 30 : Cet article réforme les certificats d'urbanisme pour
- supprimer le caractère positif ou négatif des certificats, lorsque le demandeur ne précise pas le projet qu'il envisage. Le certificat indiquera les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété applicables et le régime des taxes et participation d'urbanisme applicables au terrain, sans se prononcer sur la constructibilité de celui-ci. Comme l'actuel certificat d'urbanisme prévu par le a) de l'article L. 410-1, il garantira une stabilité des dispositions qu'il mentionne. Ce n'est que lorsque la demande fait état d'un projet déterminé que le certificat précise Si le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée (comme pour l'actuel CU prévu par le b de l'article L. 410-1).
- étendre la garantie de stabilité apportée par le certificat d'urbanisme au régime des taxes et participations d'urbanisme et à l'ensemble des limitations administratives au droit de propriété (servitudes), à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Cet article entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, en principe le 1er avril 2001. Un commentaire plus détaillé sera effectué dans la circulaire qui accompagnera ce décret.
ARTICLE 31 : cet article modifie certaines dispositions relatives au permis de construire pour :
- créer un permis de construire spécifique concernant les constructions présentant un caractère non permanent, tels que les chapiteaux..., et destinées à être régulièrement démontées et réinstallées. Le permis précise, alors, la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis de construire n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire est caduc Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.
- prévoir que les communes dotées d'une carte communale ont les mêmes compétences en matière de permis de construire et d'autorisations d'urbanisme que celles dotées d'un plan local d'urbanisme. Toutefois, lors de l'approbation de la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire resteront délivrés au nom de l'Etat. La commune pourra, dans ce cas, décider ultérieurement de prendre la compétence. Le transfert de compétence à la commune est toujours définitif.
- préciser les conditions de délivrance des autorisations d'urbanisme en cas d'annulation (ou à la constatation d'illégalité) d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. Désormais seuls les permis de construire délivrés postérieurement à cette annulation (ou constatation d'illégalité) devront être délivrés après avis conforme du préfet. Dans le régime antérieur, à défaut de précision par le code de l'urbanisme, toutes les autorisations délivrées entre l'approbation du POS et la décision d'annulation étaient frappés d'illégalité pour défaut d'avis conforme du préfet, du fait de caractère rétroactif de la décision d'annulation.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 32 : cet article complète l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme pour permettre, en zone de montagne, " l'adaptation " des constructions existantes, et donc leur changement de destination (cet article aligne la règle applicable dans ces zones sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L 111-1-2 en matière de constructibilité limitée pour les communes non pourvues d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale).
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 33 : cet article précise l'article L 111-1-2 relatif à la constructibilité limitée. Des constructions peuvent être autorisées par délibération du conseil municipal en dehors des parties actuellement urbanisées lorsque l'intérêt de la commune le justifie et en particulier lorsqu'il s'agit d'éviter une diminution de la population communale.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 34 : cet article modifie les dispositions applicables à la réalisation d'aires de stationnement
1) il précise les différentes modalités selon lesquelles les constructeurs peuvent être réputés satisfaire aux obligations des plans locaux d'urbanisme et des plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, confirme que les aires de stationnement peuvent éventuellement être réalisées à proximité immédiate du terrain retenu pour l'implantation d'une construction nouvelle et précise que le constructeur pourra satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement en justifiant d'un contrat de concession à long terme dans un parc de stationnement public ou privé existant ou en cours de réalisation. Il confirme également que les obligations imposées par les documents d'urbanisme en matière de places de stationnement s'imposent aux travaux non soumis à autorisation de construire.
2) Il porte le plafond de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement de 50 000F à 80000F par place manquante.
3) il limite l'emprise au sol des surfaces de stationnement bâties ou non, des grandes surfaces commerciales, à une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
4) il limite également l'emprise au sol des aires de stationnement des équipements cinématographiques, à une place de stationnement pour trois fauteuils lorsque ces équipements ne sont pas implantés sur le même site qu'un commerce soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Cette limite s'impose, nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme locaux, son non respect entraînerait un refus de permis de construire.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 35 : Cet article modifie la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées pour prévoir que les aménagements des espaces publics Situés en milieu urbain doivent. comme les constructions et équipements publics, être tel que ces espaces soient accessibles.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 36 : Cet article modifie le régime de la constructibilité en zone C des plans d'exposition au bruit (PEB) autour des aérodromes.
Il corrige l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 12 juillet 1999, qui n'autorisait les constructions collectives en zone " C" des plans d'exposition aux bruits que Si elles s'accompagnaient " d'une réduction équivalente, dans un délai 'excédant pas un an. de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone ", disposition très difficile à mettre en oeuvre en pratique. Le nouvel article, précise que des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 37 : cet article prévoit, pour assurer une meilleure information et une plus grande sécurité juridique, que lorsque le juge administratif annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d~urbanisme ou en ordonne le sursis à exécution, il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension.
Cet article entrera en vigueur un mois après la publication de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
ARTICLE 38 : cet article prévoit que les architectes de bâtiments de France ne peuvent réaliser de travaux de conception ou de maîtrise d'uvre à titre privé dans les collectivités où ils exercent leurs activités publiques ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leurs compétences géographiques.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 39 : cet article autorise les maires, pour faciliter la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement, à déclencher la procédure de constatation de la vacance d'un bien prévue à l'article L 27 bis du code du domaine de l'Etat. L'Etat prend alors possession du bien vacant et le vend à la commune.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 40 : Cet article permet de revoir le périmètre de protection de 500 mètres institué autour des monuments historiques. La loi a introduit la possibilité de redéfinir ce périmètre, auparavant fixé à 500 mètres autour du monument historique, sur proposition de l'architecte des bâtiments de France et en accord avec la commune lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ce nouveau périmètre devant être soumis à enquête publique et annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Comme dans le périmètre de 500 mètres, les permis de construire concernant des immeubles compris dans le nouveau périmètre seront soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France dès lors qu'il existe une covisibilité entre ces immeubles et le monument classé.
Cet article entrera en vigueur en même temps que le décret concernant les documents d'urbanisme. Un commentaire plus détaillé sera effectué dans la circulaire qui accompagnera ce décret.
ARTICLE 41: cet article concerne le droit de retrait des communes membres d'une communauté de villes adhérant à un établissement public de coopération intercommunale.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 42 : Cet article concerne l'établissement d'un schéma d'aménagement dans les communes littorales et l'autorisation de certains équipements et constructions.
Cet article nécessite un décret en Conseil d'Etat. Un commentaire plus détaillé sera effectué dans la circulaire qui accompagnera ce décret.
ARTICLE 43 : cet article précise les dispositions dont l'entrée en vigueur sera fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard un an après la publication de la loi.
ARTICLE 44 : cet article précise que les gîtes et refuges d'étapes sont autorisés sur les rives des plans d'eau naturels ou artificiels situés en zone de montagne. dans la mesure où ils sont nécessaires à la pratique de la promenade et de la randonnée.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 45 : Cet article soumet la charte constitutive des parcs naturels régionaux à enquête publique.
Cet article nécessite un décret en Conseil d'Etat.
Retour accueil SRU Retour accueil LOIS
SECTION 2. - LE FINANCEMENT DE L'URBANISME
La section 2 réforme la fiscalité de l'urbanisme. Trop tournée vers l'extension urbaine, elle constitue, par de nombreux aspects, un frein aux politiques de renouvellement urbain dans les quartiers existants. L'ensemble des prélèvements effectués sur les opérations d'aménagement et sur la construction a été défini et instauré en accompagnement des politiques d'extension urbaine, alors que l'aménagement urbain nécessite aujourd'hui des dispositions destinées à favoriser une utilisation plus rationnelle des espaces et décourager l'urbanisation périphérique diffuse. C'est le sens de la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, de la possibilité ouverte aux communes de majorer l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour les terrains constructibles non construits et la création de participation pour le financement des voies nouvelles, substituée à la participation pour le financement des équipements de services publics industriels et commerciaux.
Art. 46 Participation pour le financement des voies nouvelles
Art. 47 Compétences des établissements publics de coopération intercommunale
Art. 48 et 49 Plafonnement de la redevance bureau dans communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine
Art. 50 Suppression du plafond légal de densité
Art. 51 Entrée en vigueur de la réforme du mode de calcul de la surface des bâtiments agricoles
Art. 52 Réforme l'assiette de la taxe locale d'équipement sur les logements
Art. 53 Adaptation du texte sur la taxe départementale des espaces naturels sensibles
ARTICLE 46 : Cet article institue une participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, ce qui inclut, comme l'ont précisé les débats parlementaires, la transformation en voie urbaine d'une route ou d'un chemin existant. Cette participation est exigible des propriétaires fonciers, qui bénéficient de la voie nouvelle sans laquelle leur terrain ne pourrait pas être constructibles. Elle est due lors de la construction d'un premier bâtiment. Elle inclut le financement de tout ou partie du coût de la voie proprement dite et des réseaux d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public, d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Cette réforme vise à donner aux communes les moyens financiers de réaliser les infrastructures nécessaires à la réalisation des aménagements décidés dans le plan local d'urbanisme. La participation pour création de voie nouvelle se substitue à la participation pour la réalisation des équipements de services publics industriels et commerciaux. En effet, il n'est pas paru souhaitable de maintenir un mécanisme de financement de l'établissement des réseaux destiné à desservir une construction nouvelle dans les secteurs non équipés dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Cette réforme répond, dans Je domaine du régime des participations à une des préoccupations majeures du projet de loi : favoriser une utilisation économe de l'espace.
Cet article est d'application immédiate. Il fera l'objet d'une circulaire particulière.
ARTICLE 47 : Cet article précise le transfert des compétences communales en matière de participation d'urbanisme lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLES 48 ET 49 : Ces articles adaptent, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, le régime de la redevance exigible lors de la construction de locaux de bureaux ou de locaux de recherche et de la taxe annuelle sur les locaux de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage
1) Le taux de la redevance est désormais celui prévu pour la troisième zone telle que définie à l'article R.520-12 du code de l'urbanisme, c'est à dire de 400 francs, au lieu de 1600 francs.
2) Le taux de la taxe annuelle est désormais celui prévu pour la 3ème circonscription telle que définie à l'article 231 ter du code général des impôts.
Ces articles sont d'application immédiate. Ils ne concernent que quelques communes de la région d'Ile-de-France.
ARTICLE 50 : Cet article abroge le plafond légal de densité (P.L.D.) et modifie le mode de calcul de la surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.)
1) Le P.L.D. ne peut plus être perçu que sur le territoire des communes qui l'ont instauré au plus tard le 31 décembre 1999. Il peut être supprimé à tout moment par la commune ou l'E.P.C.I., alors même qu'il aurait été instauré depuis moins de trois ans. Il est supprimé de plein droit en cas d'instauration, sur le territoire d'une commune, du le nouveau régime de participation pour création de voirie et réseaux défini à l'article 46.
Cette disposition est d'application immédiate.
2) Le décret définissant la surface hors oeuvre nette des constructions devra préciser les conditions dans lesquelles les surfaces de plancher nécessaires à l'aménagement et a l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées seront déduites.
Cette disposition nécessite l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE 51 : Cet article prévoit que le décret d'application de l'article 116 de la loi de finances pour 1999, qui modifie les conditions dans lesquelles les bâtiments d'exploitations agricoles sont exclus du calcul de la S.H.O.N., produira ses effets fiscaux, rétroactivement, à compter du 1er janvier 1999.
ARTICLE 52 : Cet article réforme l'assiette de la taxe locale d'équipement : les constructions de locaux à usage de résidence principale, autres que les logements sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat et les logements des exploitants agricoles, sont désormais assujettis à la T.L.E. en fonction de leur superficie. La loi introduit en outre une réduction de la base d'imposition en faveur des logements compris dans des immeubles d'habitat collectif.
Cet article est d'application immédiate. Il fera l'objet d'une circulaire particulière.
ARTICLE 53 : Cet article précise que les constructions réalisées sans autorisation de construire ou en infraction au permis de construire sont, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la Taxe départementale des espaces naturels sensibles (T.D.E.N.S.), passibles d'une pénalité fiscale égale au montant de la taxe éludée, conformément aux dispositions de l'article 1836 du code général des impôts.
Cet article est d'application immédiate.
ARTICLE 54 : Cet article autorise les conseils municipaux à augmenter, dans la limite de 5 F par mètre carré, la valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines des documents d'urbanisme. La mesure, applicable aux terrains non classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir, est destinée à associer les propriétaires fonciers aux dépenses de réalisation et d'entretien des équipements publics urbains qui profitent à leurs terrains. La liste des terrains dont la base d'imposition peut être aussi augmentée est établie par la commune. Ce dispositif est substitué à la possibilité de majorer jusqu'à 500% la valeur locative cadastrale (les délibérations prises antérieurement sont caduques).
Cet article est d'application immédiate.
1er janvier 2001, fin du document dont je dispose