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ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR.

Source : Journal Officiel de la République Française - La Maison Individuelle, Construction et Habitation -

Arrêté du 6 octobre 1978

Environnement et Cadre de Vie, Santé et Famille, S.E Logement. Modifié et complété par arrêté du 23 février 1983

J.O. N.C du 11 novembre 1978 et du 5 mars 1983

Le ministre de l'environnement et du Cadre de Vie, le ministre de la Santé et de la Famille et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'environnement et du Cadre de Vie (Logement),

Vu le code de la -construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 1 1 1-4,

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles R.1 1 1-1, R.1 1 1-3-1, R.1 1 1-15, R.123-1 et suivants,

Vu le décret n' 77-1066 du 22 septembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones dé bruit des aérodromes,

Arrêtent

Art. 1er. Dans les bâtiments d'habitation à construire, et en vue d'apporter un degré supplémentaire dans la protection acoustique des occupants des logements exposés aux bruits des transports aériens et terrestres, les pièces principales et cuisines soumises à ces bruits doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2. - Bruit autour des aérodromes

Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB (A) en zone C.

La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes visés par-la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes approuvée par le décret n' 77-1066 du 22 septembre 1977 et complétée par le décret n' 81-533 du 12 mai 1981.

L'isolement acoustique visé au présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

Le bruit rose est un bruit aléatoire dont le niveau spectral par octave est constant.

Art. 3. - Bruit des transports terrestres

L'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines exposées directement ou indirectement au bruit des transports terrestres doit être au minimum de (arrêté du 23 février 1983) " 45 dB (A), 40 dB (A), 35 dB (A), 30 dB (A) ", dans les conditions déterminées par les autorisations d'utilisation du sol en fonction de la nature et de la typologie des voies de circulation avoisinantes, de la distance du bâtiment par ta port à ces voies et de la hauteur de la construction conformément aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté.

Les isolements acoustiques visés au présent article s'entendent pour un bruit extérieur ayant un spectre dont les valeurs relatives des niveaux de pression acoustique par rapport au niveau de pression dans l'octave centrée sur 1 000 Hz sont données dans le tableau suivant :

Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz)

Différence de pression acoustique par rapport au niveau de pression à 1 000 Hz (dB)
125
+ 6
250
+ 5
500
+ 1
1000
0
2000
- 2
4000
- 8

Art. 4. - (arrêté du 23 février 1983) " Les limites énoncées dans les articles 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences.

Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 dB (A) sur ces limites est admise ".

Art. 5. - (arrêté du 23 février 1983) - Les mesures destinées à vérifier que le niveau de qualité acoustique requis par le présent arrêté est atteint, sont effectuées conformément à la norme NF.S.31-057: Vérification de la qualité acoustique des bâtiments ".

Art. 6. - Dans les communes faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, le document d'urbanisme délimite les zones ou secteurs à l'intérieur desquels les bâtiments d'habitation sont soumis aux conditions d'isolation visées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Dans les autres communes, les dispositions de l'article 3 ci-dessus s'appliquent au voisinage des voies de circulation figurant sur une liste faisant l'objet d'un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département et affichée pendant un mois à la mairie desdites communes.

Art. 7. - Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées, tout en conservant l'isolement acoustique prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus, dont en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :

- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est égal à (arrêté du 23 février 1983) - 45 ou 40 dB (A) ";

- dans toutes les pièces principales lorsqu'il est égal à 35 dB (A) ;

- dans les chambres lorsqu'il est égal à 30 dB (A).

La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.

La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 'C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe 2 au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire six mois après la publication du présent arrêté.

Les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux postérieure à la date du 1er janvier 1982 devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté, et ce quelle que soit la date de demande de permis de construire.

Art. 9. - Le directeur de la Construction et le directeur de l'Urbanisme et des Paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal Officiel de la République française.

 

voies ferrées

2. 1. - classification des voies ferrées selon le bruit de leur trafic

La classification des voies ferrées est établie en fonction du débit journalier, quels que soient les types de trains de circulation, de la façon suivante.

2. 1. 1. - voies recensées Toutes les voies ferrées qui supportent plus de 100 trains par jour son recensées, quelle que soit la nature du trafic qu'elles écoulent (marchandises, voyageurs) et le nombre de voies de circulation situées sur l'emprise de l'infrastructure concernée, à l'exclusion des voies ferrées à petit gabarit" circulées à une vitesse inférieure à 70 km/h.

2.1.2. - typologie des voies recensées

a)Voies de type I. Il s'agit des voies ferrées non couvertes dont le trafic journalier moyen annuel (existant ou prévisible) est supérieur à 200 trains par jour.

b)Voies de type II. -11 s'agit des voies ferrées non couvertes dont le trafic journalier moyen annuel (existant ou prévisible) est compris entre 100 et 200 trains par jour.

2.2. - dénombrement des files de circulation Les voles ferrées, quel que soit le nombre de files de circulation sur une même emprise, sont considérées comme des voies à moins de 4 files de circulation.

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