LOI no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
NOR : ENVX9400049L
Art. 1er. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété: I. - L'article L. 200-1 est ainsi rédigé: << Art. L. 200-1. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. << Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants: << - le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable; << - le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable; << - le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur; << - le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. >> II. - Il est inséré un article L. 200-2 ainsi rédigé: << Art. L. 200-2. - Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. << Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. << Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. >>
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT CHAPITRE Ier De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement
Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration. Il est créé une commission dite << Commission nationale du débat public >>. Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet. Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini au premier alinéa. Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés. La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales: - de parlementaires et d'élus locaux; - de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et judiciaire; - de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire. La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière présidée par un de ses membres, qui organise le débat public. Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération. A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.
Art. 3. - La loi no 83-630 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée et complétée: I. - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés: << Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. << Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. << A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. << Un décret précise les modalités d'application du présent article. >> II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural. >> III. - L'article 8 bis est abrogé. IV. - Le troisième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé: << Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. >> V. - L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu. << Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. >>
Art. 4. - Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié: I. - L'article L. 12-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. >> II. - Il est inséré, après l'article L. 23-1, un article L. 23-2 ainsi rédigé: << Art. L. 23-2. - Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement. >> III. - L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé: << Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics. >>
CHAPITRE II De l'agrément des associations de protection de l'environnement et de l'action civile
Art. 5. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété: I. - L'article L. 252-1 est ainsi rédigé: << Art. L. 252-1. - Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. << Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. << Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". << Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. << Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agréées en application du présent article. << Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. >> II. - L'article L. 252-2 est ainsi rédigé: << Art. L. 252-2. - Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement. >> III. - L'article L. 252-3 est ainsi rédigé: << Art. L. 252-3. - Les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. >> IV. - Il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé: << Art. L. 252-5. - Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-3, toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. << Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. << Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association. << L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. >>
Art. 6. - I. - Il est inséré, dans le titre V du livre II du code rural, un chapitre III ainsi rédigé: << Chapitre III << Action civile des personnes morales de droit public << Art. L. 253-1. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences financières de bassin et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. << Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles. >>
Art. 7. - I. - Sont abrogés: - le dernier alinéa de l'article 24 et le dernier alinéa de l'article 26 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux; - l'article 35 de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes; - l'article 13 de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes; - l'article 32 de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; - l'article 26 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit; - le second alinéa de l'article L. 238-9 du code rural. II. - Dans l'article 22-2 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, après les mots << article 1er de la présente loi, >>, sont insérés les mots << ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du code rural, >>. III. - Dans l'article 42 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, après les mots << article 2, >>, sont insérés les mots << ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du code rural, >>. IV. - Au septième alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, les mots: << association, soit reconnue d'utilité publique, soit régulièrement déclarée depuis trois ans au moins et agréée, se proposant par ses statuts d'agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, >> sont remplacés par les mots: << association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural >>. V. - Au cinquième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les mots: << association remplissant les conditions fixées par l'article L. 160-1 (3e alinéa) >> sont remplacés par les mots: << association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'ar-ticle L. 252-1 du code rural >>.
Art. 8. - L'article L. 252-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. >>
CHAPITRE III Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement
Art. 9. - Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant. Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article 30 de la présente loi. Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Art. 10. - Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement. Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé de conseillers régionaux et, à parité, de représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement. A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS CHAPITRE Ier Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au 6o de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
Art. 12. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Art. 13. - Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
Art. 14. - A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article 11, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai. La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.
Art. 15. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE II Des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. 16. - La loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est ainsi modifiée: I. - Les articles 40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au début du chapitre IV: << Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. << Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin: << 1o de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités; << 2o de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1o du présent article; << 3 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1o et au 2o du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers; << 4o de définir, dans les zones mentionnées au 1o et au 2o du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. << La réalisation des mesures prévues aux 3o et 4o du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. << Les mesures de prévention prévues aux 3o et 4o ci-dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier. << Les travaux de prévention imposés en application du 4o à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. << Art. 40-2. - Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées au 1o et au 2o de l'article 40-1 et que l'urgence le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. << Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. << Art. 40-3. - Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral. << Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. << Le plan de prévention des risques approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. << Art. 40-5. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. << Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes: << 1o Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés; << 2o Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur; << 3o Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente. << Art. 40-6. - Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles à compter de la publication du décret prévu à l'article 40-7. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions de la présente loi. << Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents. << Art. 40-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 40-1 à 40-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques, les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3o et 4o de l'article 40-1. >> II. - L'article 41 est ainsi rédigé: << Art. 41. - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. << Si un plan de prévention des risques est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article 40-1 de la présente loi, des règles plus sévères. << Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. >>
Art. 17. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 121-16 ainsi rédigé: << Art. L. 121-16. - Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. >>
Art. 18. - Le I de l'article 5 et l'article 5-1 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles sont abrogés.
Art. 19. - L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: << plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 >> sont remplacés par les mots: << plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs >>. II. - Au quatrième alinéa, les mots: << plan d'exposition >> sont remplacés par les mots: << plan de prévention des risques >>. III. - Au quatrième alinéa, les mots: << prescriptions visées par le premier alinéa du I de l'article 5 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles >> sont remplacés par les mots: << mesures visées au 4o de l'article 40-1 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 précitée >>.
Art. 20. - I. - L'article 16 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est ainsi rédigé: << Art. 16. - Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. >> II. - Les articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont abrogés. III. - Au I de l'article 46 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, la mention des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est supprimée.
Art. 21. - L'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt est ainsi rédigé: << Art. 21. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles institué par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. >>
Art. 22. - A l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Si l'une des zones visées au présent article est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, les prescriptions fixées en application du présent article doivent être compatibles avec celles définies par ce plan. >>
CHAPITRE III De l'entretien régulier des cours d'eau
Art. 23. - Le livre Ier du code rural est ainsi modifié et complété: I. - Le chapitre III du titre III est ainsi intitulé: << Curage, entretien, élargissement et redressement. >> II. - Avant l'article 114, sont insérés les mots: << Section I << Curage et entretien >>. III. - L'article 114 est ainsi rédigé: << Art. 114. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. >> IV. - Le premier alinéa de l'article 115 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. << Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir. >> V. - L'article 116 est ainsi modifié: a) Le premier alinéa est ainsi rédigé: << A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales. >>; b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: << Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée. >> VI. - A l'article 118, les mots: << le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat >> sont remplacés par les mots: << les juridictions administratives >>. VII. - L'article 119 est ainsi rédigé: << Art. 119. - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux. << Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. << Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants. >> VIII. - Après l'article 119, sont insérés les mots: << Section 2 << Elargissement, régularisation et redressement >> IX. - L'article 120 est ainsi rétabli: << Art. 120. - Sans préjudice des dispositions de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles 116 à 118. >> X. - Après l'article 120, sont insérés les mots: << Section 3 << Dispositions communes >> XI. - L'article 121 est ainsi rédigé: << Art. 121. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains. << Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent. << Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article 5 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. << Le plan comprend: << - un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore; << - un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement; << - un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration. << Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable. >> XII. - Au premier alinéa de l'article 122, les mots: << d'entretien >> sont insérés après le mot << curage >>. XIII. - Après l'article 122, il est inséré deux articles 122-1 et 122-2 ainsi rédigés: << Art. 122-1. - Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales. << Art. 122-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. >>
Art. 24. - Après l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé: << Art. 25-1. - Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1o de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. << Les ouvrages ou travaux détenus par l'association syndicale sont transférés sans préjudice des droits des tiers à la collectivité locale qui en assure la charge dans les conditions fixées à l'article L. 151-40 du code rural. << Ces dispositions sont applicables aux associations syndicales créées antérieurement à la présente loi. >>
Art. 25. - L'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: << la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article 175 et les articles 176 à 179 du code rural >> sont remplacés par les mots: << les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural >>. II. - Au onzième alinéa, les mots: << article 175 du code rural >> sont remplacés par les mots: << article L. 151-36 du code rural >>. III. - Au douzième alinéa, les mots: << article 176 du code rural >> sont remplacés par les mots: << article L. 151-37 du code rural >>.
Art. 26. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ou des conseils généraux concernés. >>
Art. 27. - L'article 6 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le représentant de l'Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi. >>
Art. 28. - L'article 6 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs. >>
Art. 29. - L'article 130 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues. >>
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE, A LA PROTECTION ET A LA GESTION DES ESPACES NATURELS CHAPITRE Ier Inventaire départemental du patrimoine naturel
Art. 30. - Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel. Cet inventaire recense: - les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret; - les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant. L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents. Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.
Art. 31. - Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels. Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement. Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié. Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Art. 32. - Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement de l'espace et de protection et mise en valeur de l'environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la restauration et l'entretien des espaces naturels, du paysage et du patrimoine bâti et d'inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou avec leurs locataires. Des conventions conclues entre, d'une part, le représentant de l'Etat dans le département et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les conditions de mise en oeuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds de gestion de l'espace rural, mentionné à l'article L. 112-16 du code rural, des dispositifs prévus par les projets de gestion.
CHAPITRE II De la protection et de la gestion des espaces naturels
Art. 33. - Le début de l'article L. 411-28 du code rural est ainsi rédigé: << Pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut... >> (Le reste sans changement.)
Art. 34. - L'article L. 411-28 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. >>
Art. 35. - Le livre II nouveau du code rural est ainsi modifié et complété: I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-15, après les mots: << zone maritime de ces parcs >>, sont insérés les mots: << et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs >>. II. - Le second alinéa de l'article L. 241-15 et les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-26 sont supprimés. III. - Le second alinéa de l'article L. 241-17 est ainsi rédigé: << Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 241-14 et L. 241-16 sont remis ou adressés directement au procureur de la République. >> IV. - Il est inséré, à la fin de l'article L. 241-15 et après le premier alinéa de l'article L. 242-26, neuf alinéas ainsi rédigés: << Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime: << - les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code; << - les infractions définies aux articles 1er à 5 ter de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires; << - les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes; << - les infractions définies aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques; << - les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. << En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité. << Ils sont commissionnés, à cet effet.